Code des transports

Section 3 : Déchets des navires

Article R5334-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations sur les déchets des navires

Résumé Les capitaines de navires doivent signaler les déchets de leur bateau au moins 24 heures avant d'arriver au port, et montrer une déclaration des déchets si on leur demande.

Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets de leurs navires sont communiquées au bureau des officiers de port dans les délais suivants :

1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, si le port d'escale est connu ;

2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette notification préalable de dépôt des déchets.

Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au port d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.

Article R5334-5

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Dépôt et transmission des informations sur les déchets des navires

Résumé Un reçu est donné pour les déchets des navires, et les capitaines doivent ensuite le transmettre avant de partir.

Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de dépôt des déchets.

Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un reçu de dépôt des déchets.

Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive 2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

Article R5334-6

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Information du prochain port d'escale en cas d'appareillage sans collecte des déchets

Résumé Si un bateau part sans vider ses déchets, le port suivant est averti.

Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

Article R5334-6-1

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Personnes autorisées à réaliser les inspections des navires

Résumé Seules certaines personnes peuvent inspecter les navires en France.

Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont :

1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;

4° Les administrateurs des affaires maritimes ;

5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Article R5334-6-2

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Majoration de la redevance sur les déchets des navires

Résumé Un navire qui ne gère pas correctement ses déchets peut se voir infliger une amende supplémentaire.

La majoration prévue à l'article L. 5336-1-4, s'applique sur la redevance sur les déchets à hauteur de 10 % du montant de la redevance due.

Elle est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire à l'encontre du redevable de la redevance en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du présent titre (partie législative) ou des mesures prises pour leur application, méconnaissance ayant, le cas échéant, motivé une mesure d'interdiction de sortie du navire prévue à l'article L. 5334-8-3.

Article R5334-6-3

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Plan de réception et de traitement des déchets des navires

Résumé Les ports doivent mettre à jour leur plan de gestion des déchets tous les cinq ans et le faire approuver par les autorités.

I.-Le plan de réception et de traitement des déchets des navires prévu par l'article L. 5334-9-1 est établi pour cinq ans.

Les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile, sont consultés avant l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets ou en cas de changement significatif imposant la mise à jour de celui-ci.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit les modalités d'élaboration de ces plans et son contenu, qui comporte notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire avant l'expiration de la période de cinq ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans, la nouvelle approbation peut consister en la validation du plan existant.

II.-Dans les grands ports maritimes, le plan de réception et de traitement des déchets des navires est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port.

Ce plan peut, le cas échéant, être établi en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime.

III.-Dans les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le plan de réception et de traitement des déchets peut être commun à plusieurs ports situés dans une même région géographique, après concertation avec chaque port, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun d'eux, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.

IV.-Les petits ports non commerciaux qui remplissent les conditions posées par l'article L. 5334-9-1 pour être exemptés de l'obligation de disposer d'un plan de réception et de traitement des déchets en font la déclaration auprès du ministre chargé des ports maritimes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre.

Article R5334-7

Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du deuxième alinéa de l'article R. 5321-39 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 5334-4 et R. 5334-6.