Code des transports

Sous-section 3 : Installations portuaires et plan de réception et de traitement des déchets des navires

Article L5334-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Installations de réception et traitement des déchets des navires

Résumé Les ports doivent avoir des installations pour les déchets des bateaux sans les retarder, en respectant les règles de l'environnement, sauf pour les petits ports de plaisance.

Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets.

A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente.