Code des transports

Article R5334-6

Article R5334-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du prochain port d'escale en cas d'appareillage sans collecte des déchets

Résumé Si un bateau part sans vider ses déchets, le port suivant est averti.

Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.

Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.