Code des transports

Article R5332-49

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des contrôles de sûreté portuaire

Résumé. Des arrêtés ministériels définissent les règles pour les contrôles de sécurité dans les ports.

Pour l'application de la présente section :
1° Un arrêté du ministre chargé des transports définit le référentiel national des formations en sûreté portuaire auquel sont soumis les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté ;
2° Un arrêté du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, et du ministre chargé des douanes fixe les modalités de réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires concernés ;
3° Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des équipements de sûreté pouvant être utilisés par les autorités portuaires et exploitants d'installations portuaires pour la réalisation des contrôles de sûreté prévus à la présente section.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 7

En résumé. La nouvelle version remplace les références aux organismes de formation par des arrêtés ministériels définissant les référentiels, modalités de contrôle et équipements de sûreté portuaire.

Pour l'application de la présente section :
1° Un arrêté du ministre chargé des transports définit le référentiel national des formations en sûreté portuaire auquel sont soumis les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté ;
2° Un arrêté du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, et du ministre chargé des douanes fixe les modalités de réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires concernés ;
3° Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des équipements de sûreté pouvant être utilisés par les autorités portuaires et exploitants d'installations portuaires pour la réalisation des contrôles de sûreté prévus à la présente section.