Code des transports

Sous-section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance

Article R5331-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accueil des navires en difficulté

Résumé Un bateau en danger peut être dirigé vers un port pour être aidé.

Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire.

Article R5331-28

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Rôle du préfet de département dans l'exécution de la décision d'accueil d'un navire en difficulté

Résumé Le préfet de département fait appliquer la décision d'accueillir un navire en difficulté et peut dire si le navire peut se déplacer dans le port.

Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée à l'article R. 5331-27. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port.

Article R5331-29

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Compétence du préfet pour l'accueil des navires dans un port s'étendant sur plusieurs départements

Résumé Un port sur plusieurs départements ? Le préfet du département d'arrivée du navire est responsable et avertit les autres.

Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements.