Code des transports

Sous-section 3 : Dispositifs propres aux besoins de la défense nationale

Article R5331-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la défense nationale dans les ports maritimes

Résumé Les responsables de port obéissent aux militaires pour les navires de guerre et les questions de défense.

Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont soumis, en tant que de besoin, à l'autorité du commandant de zone maritime, lorsque sont en cause :
1° La conservation et la liberté des mouvements des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci ;
2° Des impératifs liés à la défense nationale ayant une incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins flottants autres que ceux mentionnés au 1° ;
3° L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des matériels destinés à la défense nationale.
Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la sûreté des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité de ces dernières.

Article R5331-25

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Concours des agents de port pour la sécurité des navires militaires

Résumé Les agents de port aident à protéger les navires militaires dans le port.

Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.

Article R5331-26

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Obligation de rapport pour les officiers de port en cas d'événements critiques

Résumé Les officiers de port doivent signaler tout ce qui pourrait menacer la sécurité du territoire.

Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.