Code des transports

Sous-section 3 : Redevance sur les passagers

Article R5321-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de paiement de la redevance sur les passagers dans les ports maritimes français

Résumé Les passagers doivent payer une taxe dans les ports français, que l'armateur paie avec la taxe sur le bateau.

Sous réserve de l'article R. 5321-35, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.
La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.

Article R5321-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de la redevance sur les passagers

Résumé Certaines personnes, comme les jeunes enfants et les agents publics en mission, ne paient pas la redevance pour les passagers.

La redevance sur les passagers n'est pas applicable :
1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Aux militaires voyageant en formations constituées ;
3° Au personnel de bord ;
4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.

Article R5321-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Redevance sur les passagers dans les ports

Résumé Certains passagers peuvent avoir une réduction jusqu'à 50% sur la redevance dans les ports, mais seulement s'ils restent temporairement ou font une excursion courte.

L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.