Code des transports

Article R5314-28

Article R5314-28

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux dépendances du domaine public portuaire

Résumé Les règles de cette section concernent les zones portuaires confiées aux régions, départements, communes ou groupements de collectivités territoriales.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des régions, des départements, des communes ou des groupements de collectivités territoriales en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, qui leur ont été transférées en gestion.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des régions, des départements, des communes ou des groupements de collectivités territoriales en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, qui leur ont été transférées en gestion.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des départements ou des communes en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ou qui leur ont été transférées en gestion.