Code des transports

Article R5314-33

Article R5314-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'occupation du domaine public portuaire pour les cultures marines

Résumé Les autorités locales peuvent autoriser l'utilisation des espaces publics des ports pour les cultures marines, en suivant des règles et en percevant une redevance.

Dans les ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil régional, le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.


Historique des versions

Version 2

Dans les ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil régional, le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Dans les ports départementaux et communaux, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil général ou le maire qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil général ou le conseil municipal.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.