Code des transports

Article R5314-30

Article R5314-30

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Durées maximales des concessions d'infrastructures et d'occupation du domaine public portuaire

Résumé Les infrastructures portuaires peuvent être concédées pour un maximum de cinquante ans, et les autres installations pour trente-cinq ans.

Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.


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Version 1

Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.