Code des transports

Sous-section 3 : Régime domanial

Article R5312-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition d'immeubles par les grands ports maritimes

Résumé Un port maritime peut acheter des terrains pour grandir, soit avec l'accord du propriétaire, soit en les prenant par la force, après avoir consulté un responsable des finances.

Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article R5312-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des biens transférés aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes

Résumé Les biens transférés gardent les mêmes règles de protection.

Les remises de biens au port prévues par les articles R. 5312-5 à R. 5312-8, ainsi que les transferts à un grand port fluvio-maritime lors de sa créationne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.

Article R5312-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de versement des sommes dues par les grands ports maritimes et fluvio-maritimes à l'État

Résumé Les grands ports doivent payer l'État et lui envoyer des informations chaque année.

Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.
Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions mentionnées au second alinéa de l'article 15 de cette même loi intervenues au titre de l'année précédente.

Le grand port fluvio-maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application de l'article L. 5312-17-2 en ce qui concerne le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.

Il transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions intervenues au titre de l'année précédente.