Code des transports

Sous-section 3 : Droits du sauveteur

Article R5142-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation du sauveteur d'épaves

Résumé Un sauveteur d'épave reçoit une compensation qui dépend de plusieurs facteurs et qui peut être partagée si plusieurs sauveteurs sont impliqués.

Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères

Article R5142-18

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Fixation de la rémunération du sauveteur d'une épave

Résumé Le sauveur d'une épave est payé en accord avec le propriétaire ou par un juge.

Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par la présente section, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.
Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par la présente section, le préfet propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article R. 5142-17.
Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.

Article R5142-19

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Rémunération des sauveteurs de navires

Résumé Un navire qui aide à sauver une épave reçoit une récompense. Le préfet décide qui reçoit quoi, mais le tribunal tranche si personne n'est d'accord.

Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.
Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.

Article R5142-20

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Droits du sauveteur sur les épaves appartenant à l'État

Résumé Le préfet décide si les épaves de l'État peuvent être sauvées et combien le sauveteur sera payé.

En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer lui-même la rémunération forfaitaire du sauveteur.

Article R5142-21

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Rémunération du sauveteur et privilège sur l'épave sauvée

Résumé Le sauveteur d'une épave doit être payé avant que le propriétaire puisse la récupérer.

La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.
Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.

Article R5142-22

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Prescription du droit à rémunération du sauveteur

Résumé Le sauveteur a deux ans pour demander à être payé après avoir terminé son travail.

Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.