Code des transports

Article R5142-22

Article R5142-22

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Prescription du droit à rémunération du sauveteur

Résumé Le sauveteur a deux ans pour demander à être payé après avoir terminé son travail.

Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.


Historique des versions

Version 1

Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.