Code des transports

Article R*5141-11

Article R*5141-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des préfets et préfets maritimes pour la déchéance des navires abandonnés

Résumé Le préfet maritime ou le préfet peut agir contre un navire abandonné selon où il se trouve.

Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :

1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.


Historique des versions

Version 1

Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :

1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.