Code des transports

Article R5141-10

Article R5141-10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités compétentes pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur un navire abandonné

Résumé C'est soit le préfet maritime, soit le commandant d'arrondissement maritime, soit le préfet qui peut dire qu'un propriétaire a perdu ses droits sur un navire abandonné.

L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3, est :
1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ;
2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se trouve dans un port militaire ;
3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11.
La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.
Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3, est :

1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ;

2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se trouve dans un port militaire ;

3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11.

La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.

Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.