Code des transports

Article R5141-12

Article R5141-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vente ou de démantèlement d'un navire après déchéance

Résumé Si un propriétaire perd ses droits sur un bateau, il peut être vendu ou démantelé, ou détruit si invendable, avec les frais non couverts pris en charge par l'autorité compétente.

Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.
Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.
Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.


Historique des versions

Version 1

Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.

Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.

Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.