Code des transports

Article D5112-2-3

Article D5112-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord de l'agrément spécial de francisation

Résumé La francisation spéciale d'un bateau est approuvée par le ministre de la mer ou les ministres de la mer et de la pêche.

L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :

1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;

2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.


Historique des versions

Version 1

L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :

1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;

2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.