Article D5112-2-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accord de l'agrément spécial de francisation
L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.
1 version
1 cité