Code des transports

Article A4241-60

Article A4241-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des prescriptions pour les bateaux de plaisance à force humaine et à voile

Résumé Les bateaux à rames ou à voile ont des règles spéciales pour naviguer sur les rivières et les lacs, adaptées à leur type et aux sports pratiqués.

Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et bateaux à voile.

Les prescriptions prévues dans les règlements particuliers de police relatives à la navigation des bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et à voile doivent être adaptées :

a) Aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;

b) Au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code du sport ;

En outre, pour la pratique organisée de sports nautiques non motorisés définie à l'alinéa 17 de l'article A. 4241-1, les prescriptions doivent prendre en compte :

a) Les règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-57 du code du sport relatifs aux établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ;

b) Les règles définies par les articles A. 322-64 à A. 322-70 du code du sport relatifs aux établissements qui dispensent un enseignement de la voile ;

c) Les règles édictées par les fédérations délégataires conformément à l'article L. 131-16 du code du sport.

Les prescriptions peuvent être différenciées selon que la pratique encadrée s'exerce en groupe ou individuellement ou encore selon le sport nautique considéré.


Historique des versions

Version 2

Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et bateaux à voile.

Les prescriptions prévues dans les règlements particuliers de police relatives à la navigation des bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et à voile doivent être adaptées :

a) Aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;

b) Au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code du sport ;

En outre, pour la pratique organisée de sports nautiques non motorisés définie à l'alinéa 17 de l'article A. 4241-1, les prescriptions doivent prendre en compte :

a) Les règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-57 du code du sport relatifs aux établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ;

b) Les règles définies par les articles A. 322-64 à A. 322-70 du code du sport relatifs aux établissements qui dispensent un enseignement de la voile ;

c) Les règles édictées par les fédérations délégataires conformément à l'article L. 131-16 du code du sport.

Les prescriptions peuvent être différenciées selon que la pratique encadrée s'exerce en groupe ou individuellement ou encore selon le sport nautique considéré.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2014

Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine

Les prescriptions relatives aux bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine, doivent être adaptées :

― aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;

― au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code des sports ;

― aux règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-63 du code des sports, relatives à la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.