Code des transports

Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures

Article A4241-51-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalisation et balisage des eaux intérieures

Résumé Les panneaux de signalisation sur les voies navigables intérieures indiquent des règles et des recommandations à suivre.

Signalisation

  1. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 5 définit les signaux d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et d'indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie de navigation intérieure, de même que leur signification.

  2. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux, visés au chiffre 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie de navigation intérieure ou sur ses rives.

  3. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 7 définit les caractéristiques techniques applicables aux signaux, panneaux et feux de la voie de navigation intérieure.

Article A4241-51-2

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Balisage des eaux intérieures

Résumé Cet article dit comment baliser les rivières et fleuves pour la navigation.

Balisage

En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 8 définit les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1. Elle précise également dans quelles conditions les différentes marques de balisage sont utilisées.

Article A4241-52

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Mise en place de la signalisation et du balisage sur les eaux intérieures

Résumé Le gestionnaire doit fournir un plan de signalisation à l'autorité compétente dans le délai fixé.

Mise en place de la signalisation et du balisage

En application de l'article R. 4241-52, lorsque l'autorité compétente pour prendre le règlement particulier de police demande un plan de signalisation, le gestionnaire concerné, ou à défaut le propriétaire, est tenu de lui fournir dans le délai qui lui aura été fixé par cette même autorité. Ce plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et balises et leur implantation.