Code des transports

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article A4241-53-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes de navigation intérieure et règles de route sur les eaux intérieures

Résumé Il définit les directions et les règles pour éviter les collisions entre bateaux sur les rivières et canaux.

Généralités

  1. Au sens de la présente sous-section, sur les eaux intérieures, le sens amont est le sens d'un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris les sections où le sens du courant change avec la marée. Sur les canaux, ce sens est le sens dirigé vers le bief de partage. A défaut de bief de partage, le sens amont conventionnel est défini par le règlement particulier de police.

  2. Pour les lacs et grands plans d'eau, sauf dispositions contraires définies par le règlement particulier de police, les règles de route sont celles prescrites par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer tel qu'amendé.

  3. Dans la présente sous-section, on entend par :

a) "Rencontre" : lorsque deux bateaux suivent des routes directement opposées ou à peu près opposées ;

b) "Dépassement" : lorsqu'un bateau (le rattrapant) s'approche d'un autre bateau (le rattrapé) en venant d'une direction de plus de 22,5° sur l'arrière du travers de ce dernier, et le dépasse ;

c) "Croisement" : lorsque deux bateaux s'approchent autrement que dans les cas visés sous (a) et (b) ci-dessus ;

d) "Montant" : bateau naviguant dans le sens "amont" ou sens "amont" conventionnel ;

e) "Avalant" : bateau naviguant de manière opposée au sens amont ou sens amont conventionnel.

Article A4241-53-2

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Obligation de céder le passage pour les bateaux rapides

Résumé Les bateaux rapides doivent laisser la place aux autres bateaux.

Bateaux rapides

Les bateaux rapides doivent laisser aux autres bateaux l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Ils ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.

Article A4241-53-3

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Règles générales pour les menues embarcations

Résumé Les petites embarcations doivent laisser passer les autres bateaux et leur donner de l'espace pour naviguer.

Menues embarcations : règles générales

  1. Dans la présente sous-section, les termes menues embarcations comprennent les menues embarcations naviguant isolément ainsi que les convois composés uniquement de menues embarcations.

  2. Lorsque les dispositions de la présente sous-section prévoient qu'une règle de route donnée ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement par rapport à d'autres bateaux, ces menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bateaux, y compris les bateaux rapides, l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.