Code des transports

Article A5332-724

Article A5332-724

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport d’activité annuel des organismes de sûreté

Résumé Chaque organisme habilité doit envoyer son rapport d’activité à la commission avant le 1er mars.
Mots-clés : sûreté portuaire rapport annuel organismes de sûreté

Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.


Historique des versions

Version 1

Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.