Code des transports

Article A5332-716

Article A5332-716

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Définition du rôle et du secrétariat pour l'habilitation des organismes sécuritaires

Résumé L’article précise que la « commission » est chargée d’évaluer l’aptitude des organismes à assurer la sécurité dans les ports tandis que le « secrétariat » assure son administration.
Mots-clés : Sûreté portuaire Commission d’habilitation Organismes de sûreté Administration publique

Pour l'application de la présente sous-section :
1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté instituée à l'article R. 5332-55 du est ci-après dénommée « la commission ».
2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l'autorité du directeur général des infrastructures, des transports des mobilités est ci-après dénommé « le secrétariat de la commission ».


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente sous-section :

1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté instituée à l'article R. 5332-55 du est ci-après dénommée « la commission ».

2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l'autorité du directeur général des infrastructures, des transports des mobilités est ci-après dénommé « le secrétariat de la commission ».