Code des transports

Article A5332-723

Article A5332-723

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification obligatoire d’une modification d’un organisme de sûreté habilité

Résumé Un organisme doit prévenir la commission pour tout changement majeur (nom commercial ou juridique et personnel) même après avoir demandé un renouvellement.
Mots-clés : sûreté portuaire habilitation notification

Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur :
1° La raison sociale de la société ;
2° La dénomination commerciale de la société ;
3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.
L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.


Historique des versions

Version 1

Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur :

1° La raison sociale de la société ;

2° La dénomination commerciale de la société ;

3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;

4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.

L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.