Code des transports

Article A5332-722

Article A5332-722

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Audit d’un organisme d’habilitation

Résumé Un organisme d’habilitation peut faire l’audit du Ministère durant son mandat ; son rapport est envoyé au secrétariat.
Mots-clés : sûreté portuaire

Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.


Historique des versions

Version 1

Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.