Code des transports

Article A5332-715

Article A5332-715

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Rapport annuel des organismes de formation en sûreté portuaire

Résumé Les organismes qui enseignent la sécurité dans les ports doivent soumettre chaque année un rapport détaillé à la ministre avant le 1ᵉʳ mars.
Mots-clés : sûreté portuaire formation maritime rapports annuels transport

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.