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Code des transports

Article A5332-614

Créé le 19 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retrait des autorisations portuaires

Résumé. Le préfet peut suspendre ou retirer une autorisation dans les ports, en informant les personnes concernées et en respectant leurs droits de recours.

I. - La décision de suspension d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise par le préfet de département et notifiée immédiatement et par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
II. - La décision de retrait d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise selon les modalités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 5332-67 et intervient après que l'intéressé ait été préalablement mis à même de présenter des observations au préfet de département. Elle est motivée sans toutefois faire apparaitre d'informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sûreté du port ou de l'installation portuaire concernés. Elle est notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
III. - Les décisions mentionnées aux I et II comportent la mention des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
IV. - Le préfet de département informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.

Effets de cet article

cite

 Code de justice administrativeart. R421-5 Code des transportsart. R5332-67 Code des transportsart. R5332-68

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 juillet 2026

Créé parArrêté du 24 juin 2026art. 1

I. - La décision de suspension d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise par le préfet de département et notifiée immédiatement et par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
II. - La décision de retrait d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise selon les modalités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 5332-67 et intervient après que l'intéressé ait été préalablement mis à même de présenter des observations au préfet de département. Elle est motivée sans toutefois faire apparaitre d'informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sûreté du port ou de l'installation portuaire concernés. Elle est notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
III. - Les décisions mentionnées aux I et II comportent la mention des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
IV. - Le préfet de département informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.