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Code des transports

Article A5332-610

Créé le 19 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des demandes d'autorisation portuaire

Résumé. Les demandes d'autorisation pour les ports sont traitées par le préfet du département concerné, avec des règles spécifiques si le port couvre plusieurs départements.

La demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est instruite par :
1° Le préfet de département compétent pour le port mentionné dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608 ;
2° Le préfet de département désigné par l'arrêté pris en application de l'article R* 5332-6 lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements ;
3° Le préfet du département dans lequel se situe le port où la personne physique mentionnée au I de l'article A. 5332-608 a vocation à exercer principalement ses missions ou fonctions lorsque deux ou plusieurs ports situés dans des départements différents sont mentionnés dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608.
Toute donnée renseignée dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 incomplète, erronée ou comportant des incohérences entraîne le rejet de l'instruction de la demande par le préfet de département compétent et l'information de la personne morale mentionnée à l'article A. 5332-609.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 juillet 2026

Créé parArrêté du 24 juin 2026art. 1

La demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est instruite par :
1° Le préfet de département compétent pour le port mentionné dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608 ;
2° Le préfet de département désigné par l'arrêté pris en application de l'article R* 5332-6 lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements ;
3° Le préfet du département dans lequel se situe le port où la personne physique mentionnée au I de l'article A. 5332-608 a vocation à exercer principalement ses missions ou fonctions lorsque deux ou plusieurs ports situés dans des départements différents sont mentionnés dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608.
Toute donnée renseignée dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 incomplète, erronée ou comportant des incohérences entraîne le rejet de l'instruction de la demande par le préfet de département compétent et l'information de la personne morale mentionnée à l'article A. 5332-609.