Créé le 19 juillet 2026
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Données personnelles pour les demandes portuaires
I. - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article A. 5332-600 sont les suivantes :
1° Données d'identification relatives à la personne physique pour laquelle une décision d'autorisation, d'agrément, d'habilitation est sollicitée :
a) Données relatives à l'identité :
- civilité ;
- sexe ;
- nom de famille ;
- nom d'usage ;
- prénoms ;
- type du document d'identité présenté ;
- numéro du document d'identité présenté ;
- nom et prénom du père et nom de jeune fille et prénom de la mère si nécessaire pour l'instruction du dossier mentionnée au 2° de l'article A. 5332-600 ;
b) Données relatives à la naissance :
- nom de naissance ;
- date ;
- ville ;
- code postal ;
- département ;
- pays ;
- nationalité ;
c) Données relatives aux coordonnées :
- adresse du domicile principal ;
- numéro de téléphone (facultatif) ;
- adresse électronique nominative professionnelle ou, à défaut, personnelle (facultatif) ;
d) Données relatives à l'activité professionnelle :
- profession du bénéficiaire ;
- description du poste ;
- date de début d'activité ;
2° Données relatives à la personne morale employant le bénéficiaire :
- dénomination ou raison sociale ;
- adresse ;
- numéro de SIRET (API SIRENE) ;
- nom, prénom et adresse électronique nominative professionnelle de la personne chargée du dépôt de la demande placée sous la responsabilité des personnes morales mentionnées à l'article R. 5332-62 ;
3° Données relatives à la décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation :
- nom, prénom et adresse électronique nominative professionnelle de la personne en charge de l'instruction de la demande placée sous l'autorité du préfet de département ;
- numéro d'ordre de la décision ;
- type de décision sollicitée telle que prévue au I.
- date de début de validité ;
- date de fin de validité ;
- sens de la décision (favorable / défavorable) sans mention du motif et pour les décisions défavorables portée de celles-ci (refusée, suspendue, retirée) ;
4° Données relatives aux titres d'accès délivrés consécutivement aux décisions d'autorisation, d'agrément et d'habilitation :
- numéro d'ordre du titre d'accès ;
- date de délivrance ;
- date d'échéance ;
- identification du port ou de l'installation portuaire ayant délivré le titre d'accès.
II. - Les mentions de la détention des documents prévus à l'article R. 5332-63 nécessaires à l'instruction par les services du préfet de département des demandes enregistrées dans le traitement prévu à l'article A. 5332-600 sont les suivantes :
1° Pour les demandes d'agréments prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5332-62 :
- mention de la détention du diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1 (oui/non, intitulé du diplôme le cas échéant) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier de ces documents ;
- mention de la détention d'un document équivalent à une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire (oui/non) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier dudit document ;
2° Pour les demandes d'agrément prévues au 6° de l'article R. 5332-62 :
- mention de la détention d'une attestation d'inscription au concours de la station de pilotage (oui/non, intitulé du concours le cas échéant) à l'exclusion de tout original, copie numérique ou papier de ladite attestation.