Code des transports

Article A5332-310

Article A5332-310

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de sûreté du port – objectifs et exigences

Résumé Le plan de sûreté du port décrit les mesures pour protéger le port, propose des contre‑mesures pour chaque risque et doit être réalisé par des personnes habilitées au secret de défense.
Mots-clés : sûreté maritime planification défense nationale gestion portuaire

Pour l'application de l'article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté du port ;
2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté du port prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté du port.
Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Le comité local de sûreté portuaire peut, en application du 1° du I de l'article R. 5332-10, lors de l'examen du plan de sûreté du port, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :

1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté du port ;

2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.

Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté du port prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté du port.

Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».

Le comité local de sûreté portuaire peut, en application du 1° du I de l'article R. 5332-10, lors de l'examen du plan de sûreté du port, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.