Code des transports

Sous-section 3 : Plan de sûreté du port

Article A5332-310

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de sûreté du port – objectifs et exigences

Résumé Le plan de sûreté du port décrit les mesures pour protéger le port, propose des contre‑mesures pour chaque risque et doit être réalisé par des personnes habilitées au secret de défense.
Mots-clés : sûreté maritime planification défense nationale gestion portuaire

Pour l'application de l'article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté du port ;
2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté du port prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté du port.
Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Le comité local de sûreté portuaire peut, en application du 1° du I de l'article R. 5332-10, lors de l'examen du plan de sûreté du port, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.

Article A5332-311

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Respect des impératifs de sécurités dans le plan

Résumé Le plan qui protège le port doit être conçu sans compromettre la sécurité.
Mots-clés : Sécurité Planification Ports maritimes

Le plan de sûreté du port respecte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.

Article A5332-312

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Notification & Diffusion du Plan De Sûreté Du Port

Résumé Le plan de sûreté du port doit être notifié à l’autorité maritime ainsi qu’à d’autres services sous le régime CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ; si des informations relevant du secret national y figurent elles sont annexées en tant que SECRET uniquement accessibles aux personnes habilitées ; le document se compose alors en deux volumes distincts – un complet destiné à ces destinataires privilégiés –et un limité réservé au personnel chargé d’assurer la sécurité.
Mots-clés : sûreté portuaire plan de sûreté confidentialité secret défense

Le plan de sûreté du port, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-19, est notifié à l'autorité portuaire, au préfet maritime, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .

Lorsque le plan de sûreté du port comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale listées dans le plan de sûreté du port.

Le plan de sûreté du port est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :

1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté du port notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;

2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté du port reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.2.2 (c et i), 7.2.2 et 10.3.3, communicables aux personnes chargées de la sûreté du port, notamment les personnels de la capitainerie du port, les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

Sont précisées en partie 10.2 du plan de sûreté du port celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.