Code des transports

Chapitre III : Sanctions

Article L3153-1

Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3151-6 du présent code.

Article L3163-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions relatives aux activités de mise en relation dans le secteur du transport routier de personnes

Résumé Les agents spécialement formés vérifient les infractions aux règles de mise en relation dans le transport routier de personnes et ont des pouvoirs spécifiques pour le faire.

Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3161-6 du présent code.

Article L3163-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions applicables aux opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier

Résumé Les opérateurs de plateformes de transport risquent des amendes s'ils ne respectent pas les règles.

I.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1, des dispositions des articles L. 3161-3 à L. 3161-7 et la méconnaissance, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3161-1, des dispositions du II de l'article L. 3162-1 et de l'article L. 3162-4 est sanctionnée par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3163-1.

II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :

1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3161-3 à L. 3161-5 ;

2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3161-1, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3162-1 ou de l'article L. 3162-4 ;

3° Est punie d'une amende de 3 000 euros le non-respect, dans un délai de deux mois suivant la demande de communication, des dispositions des articles L. 3161-6 et L. 3161-7.

Article L3153-3

I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3153-1, peut prononcer :

1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3152-1, du premier alinéa de l'article L. 3152-2 et de l'article L. 3152-10 ;

2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3152-9.

II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.

Article L3163-3

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Sanctions pour les manquements aux activités de mise en relation dans le transport routier

Résumé Ne pas suivre les règles peut coûter cher : jusqu'à 75 000 euros d'amende pour les entreprises.

I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3163-1, peut prononcer :

1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3162-1, du premier alinéa de l'article L. 3162-2 et de l'article L. 3162-10 ;

2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3162-9.

II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.

Article L3153-4

Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3152-8.

Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Article L3163-4

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Sanctions pour la mise en œuvre frauduleuse de pratiques prohibées

Résumé Organiser frauduleusement les pratiques interdites peut entraîner quatre ans de prison et 75 000 euros d'amende.

Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3162-8.

Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Article L3153-5

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

Article L3163-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités d'application des sanctions

Résumé Les règles pour appliquer les sanctions sont décrites dans des règlements.

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.