Code des transports

Chapitre IV : Le transport aérien

Article L6774-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions du Code des transports en Polynésie française

Résumé Des règles de transport s'appliquent en Polynésie française avec des adaptations.

Les dispositions des articles L. 6411-1, L. 6421-2, L. 6431-1, L. 6432-1, L. 6432-2, L. 6433-1 et L. 6433-2 du livre IV de la présente partie sont applicables en Polynésie française.

Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.

L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

Les articles L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.

Article L6774-2

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Application des articles L. 6432-1 et L. 6432-2 en Polynésie française

Résumé Les compagnies aériennes qui volent entre la Polynésie française et la France doivent suivre certaines règles.

Les articles L. 6432-1 et L. 6432-2 sont applicables en tant qu'ils concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République.

Article L6774-3

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Autorisation des services aériens réguliers en Polynésie française

Résumé Des vols réguliers entre la Polynésie et la France nécessitent une autorisation locale, et les compagnies aériennes doivent soumettre leurs plans et tarifs.

L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République est délivrée par l'autorité administrative, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française.
Cette autorisation n'inclut pas la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national ; elle est délivrée sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
A cet effet, les transporteurs autorisés déposent les programmes d'exploitation, pour approbation, ainsi que les tarifs correspondants.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.