Code des transports

Section 1 : Le contrat de transport

Article L6421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de transport de passagers et de bagages

Résumé Un billet pour les passagers et une fiche pour les bagages.

Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif.

Le contrat de transport des bagages est constaté par la délivrance d'une fiche d'identification pour chaque bagage enregistré.

Article L6421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'embarquement des passagers pour un transport international

Résumé Pour les vols internationaux, il faut vérifier que les passagers ont l'autorisation d'atterrir avant de les laisser monter dans l'avion.

Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.

Article L6421-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur les transporteurs aériens interdits d'exploitation

Résumé Vendre des billets pour une compagnie interdite d'exploitation en Europe sans informer le passager est punissable d'une amende et de poursuites pénales.

Toute personne physique ou morale commercialisant un titre de transport sur les vols d'un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation doit informer de manière claire et non ambiguë le passager ou l'acquéreur, si celui-ci n'est pas l'utilisateur du billet, de cette situation et l'inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement.

Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation.

Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d'une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal.