Code des transports

Section 3 : Comportement des passagers

Article L6421-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comportement des passagers et sécurité à bord

Résumé Les passagers doivent être prudents et ne rien faire qui pourrait mettre en danger l'avion ou les personnes à bord.

Le passager empruntant un vol exploité en transport aérien public ne doit, par son comportement, pas compromettre ou risquer de compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord.

Article L6421-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signaler les manquements des passagers

Résumé Les compagnies aériennes peuvent signaler les passagers dangereux pour qu'ils soient punis.

Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France peuvent porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente les faits qu'ils estiment constitutifs de manquements à l'obligation faite par l'article L. 6421-5 et qui sont passibles des sanctions prévues par les articles L. 6432-6 et L. 6432-9, aux fins de voir celles-ci infligées à leur auteur.

Article L6421-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des manquements des passagers

Résumé Les agents de l'aviation doivent vérifier les comportements inappropriés des passagers signalés par les compagnies aériennes.

Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6431-1 sont chargés de la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 6421-6.

Le transporteur qui a signalé ces manquements ainsi que, le cas échéant, les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 211-1 du code du tourisme, sont tenus de communiquer à ces agents et fonctionnaires toutes informations et tous documents de nature à en permettre le constat, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.