Code des transports

Article L4271-4

Article L4271-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certaines sanctions pour membres d’équipage

Résumé Certaines règles de la route ne s’appliquent pas aux personnes mentionnées dans l’article L 4271‑3 lorsqu’elles sont à bord d’un navire intérieur.
Mots-clés : sanctions administratives navigation intérieure code des transports

Ne sont pas applicables aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code les dispositions :

1° Du 5°, celles du 6° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et du 7° du I et celles du III de l'article L. 224-1 du code de la route ;

2° Du 3°, celles du 4° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et celles et 5° du I de l'article L. 224-2 du code de la route ;

3° Des articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal auxquels renvoie l'article L. 214-14 du code de la route.


Historique des versions

Version 2

Ne sont pas applicables aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code les dispositions :

1° Du 5°, celles du 6° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et du 7° du I et celles du III de l'article L. 224-1 du code de la route ;

2° Du 3°, celles du 4° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et celles et 5° du I de l'article L. 224-2 du code de la route ;

3° Des articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal auxquels renvoie l'article L. 214-14 du code de la route.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 avril 2021

Ne sont pas applicables aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code les dispositions :

1° Du 5°, celles du 6° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et du 7° du I et celles du III de l'article L. 224-1 du code de la route ;

2° Du 3°, celles du 4° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et celles et 5° du I de l'article L. 224-2 du code de la route ;

3° Des articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal auxquels renvoie l'article L. 214-14 du code de la route.