Code des transports

Article L5785-5-1

Article L5785-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives aux entreprises de travail maritime à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles pour recruter des marins à Wallis-et-Futuna sont adaptées pour les gros navires faisant des voyages internationaux.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna :

1° Le I de l'article L. 5546-1-1 est ainsi rédigé :

“ I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent notamment une ou plusieurs des activités suivantes :

1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;

2° Activité de placement des gens de mer consistant à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. ” ;

2° Le 2° de l'article L. 5546-1-3 est ainsi rédigé :

“ 2° De la communication, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5621-12, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de l'article L. 5785-2-2 ; ” ;

3° Au 1° du I de l'article L. 5546-1-5, les mots : “ au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail ” sont supprimés ;

4° L'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. ” ;


Historique des versions

Version 3

Pour l'application à Wallis-et-Futuna :

1° Le I de l'article L. 5546-1-1 est ainsi rédigé :

“ I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent notamment une ou plusieurs des activités suivantes :

1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;

2° Activité de placement des gens de mer consistant à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. ” ;

2° Le 2° de l'article L. 5546-1-3 est ainsi rédigé :

2° De la communication, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5621-12, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de l'article L. 5785-2-2 ; ” ;

3° Au 1° du I de l'article L. 5546-1-5, les mots : “ au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail ” sont supprimés ;

4° L'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. ;

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

I.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

" Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. "

II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-1-9, à la fin du II les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

I. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5546-1-6. ― Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

" Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. "

II. ― Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-1-9 :

1° Le 6° du I est supprimé ;

2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".