Code des transports

Article L5785-5

Article L5785-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 5545-13 à Wallis-et-Futuna

Résumé L'article L. 5545-13 est adapté pour Wallis-et-Futuna, où les soins de santé des marins sont gérés par un service spécial.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "