Code des transports

Paragraphe 5 : Adaptation à la profession de marin de modalités particulières d'exécution du contrat de travail

Article L5542-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du travail maritime aux marins

Résumé Les marins ont des règles spéciales pour le congé parental et le travail à temps partiel.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires :

1° (Abrogé) ;

2° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 1225-65, L. 1225-68 et L. 1225-69 du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et au travail à temps partiel ;

3° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifs aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article L5542-37-1

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Adaptation du contrat de travail pour les femmes marinières enceintes

Résumé Une femme marin enceinte qui ne peut pas travailler à terre pendant sa grossesse reçoit une partie de son salaire du régime de protection sociale et de son employeur.

Les modalités d'application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d'impossibilité d'être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.

Article L5542-37-2

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Prise en compte des périodes d'inaptitude temporaire à la navigation des marins enceintes pour l'assurance vieillesse

Résumé Les marins enceintes déclarées inaptes à naviguer avant le 1er janvier 2016 peuvent avoir leurs périodes d'inaptitude comptées pour leur retraite si elles demandent et paient les cotisations nécessaires.

Sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l'assurance vieillesse, sous réserve d'une demande et du versement de la cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1, dans des conditions fixées par décret, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d'engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

Sont concernées les femmes marins enceintes qui ont été déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, dont les périodes d'inaptitude n'ont pas fait l'objet de cotisations d'assurance vieillesse, qu'elles aient ou non bénéficié des prestations destinées aux femmes enceintes servies par le régime de protection sociale des marins au titre de l'action sociale, et dont la pension n'a pas été liquidée.