Code des transports

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L5533-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abondant des gens de mer

Résumé Un marin est abandonné si son employeur ne le ramène pas chez lui, ne lui fournit pas ce dont il a besoin pour vivre, ou ne le paie pas pendant deux mois.

Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations :

1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ;

2° Soit ne pourvoit pas à l'entretien et au soutien nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y compris à terre ;

3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d'au moins deux mois.

Article L5533-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie financière en cas d'abandon des gens de mer

Résumé Si un navire abandonne ses marins, l'armateur doit payer leurs salaires et leurs frais jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux.

I.-L'armateur d'un navire détenant un certificat de travail maritime prévu à l'article L. 5514-1 est tenu de souscrire une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part :

1° La rémunération du gens de mer dans la limite de quatre mois d'arriérés de salaires et autres indemnités afférentes ;

2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement mentionnés à l'article L. 5542-31 ;

3° La prise en charge des besoins essentiels du gens de mer à compter de la constitution de l'abandon jusqu'à son retour à domicile.

Un décret détermine les besoins essentiels des gens de mer abandonnés.

II.-L'armateur satisfait à l'obligation prévue au I en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des sommes dues.

Article L5533-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de détention et d'affichage de la garantie financière à bord

Résumé L'armateur doit avoir et montrer les papiers prouvant la garantie financière à bord du bateau.

Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.

Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.

Article L5533-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Langue et contenu du certificat de garantie financière

Résumé Le certificat de garantie financière doit être en anglais et suivre les règles fixées par un décret.

Le certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-17 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.