Code des transports

Article L5332-16

Article L5332-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des personnes chargées des missions de sûreté dans les ports maritimes

Résumé Pour travailler en sûreté dans les ports, il faut une autorisation de l'administration.

Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité administrative.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le procureur de la République.

L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-17.


Historique des versions

Version 2

Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :

Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;

Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;

Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité administrative.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le procureur de la République.

L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-17.