Code des transports

Article L5332-17

Article L5332-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et habilitation des personnes physiques pour la sûreté portuaire

Résumé Certaines personnes doivent obtenir une autorisation spéciale pour travailler ou accéder aux zones et systèmes sécurisés dans les ports.
Mots-clés : sûreté portuaire agrément habilitation autorisation d'accès ports maritimes

I.-Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'Etat pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.

II.-Sont soumises à habilitation :

1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 ;

2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.

III.-L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16.


Historique des versions

Version 2

I.-Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'Etat pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.

II.-Sont soumises à habilitation :

Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 ;

Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.

III.-L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le prévoit.