Code des transports

Article L5332-18

Article L5332-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination et conditions des agréments et habilitations en matière de sûreté portuaire

Résumé Pour travailler en sûreté portuaire, une enquête vérifie si tu es digne de confiance, y compris en consultant ton casier judiciaire.

Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 2

I.-A l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

1° Par l'autorité administrative :

a) L'autorisation pour :

-l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332-16 du présent code et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;

-l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations ;

-l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

b) L'agrément prévu à l'article L. 5332-17 ;

c) L'habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;

2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l'article L. 5332-15.

II.-Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année.

III.-Toute personne pour laquelle sont sollicités une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue au même I.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.