Code général de la propriété des personnes publiques

Paragraphe 3 : Règles particulières au domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales

Article L2122-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles du domaine public de l'État dans les ports relevant des collectivités territoriales.

Résumé Les ports des départements et régions suivent les mêmes règles pour occuper le domaine public de l'État, avec l'accord de l'État et parfois du concessionnaire.

Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements ou des régions, mis à disposition de ces départements ou de ces régions ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.

Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil départemental ou le président du conseil régional. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L2122-18

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Application des règles d'occupation du domaine public dans les ports

Résumé Les règles pour occuper temporairement le domaine public de l'État valent aussi dans les ports, après accord de l'État et du maire ou du concessionnaire.

Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces communes ou de ces groupements ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.

Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le maire ou par le président de l'organe délibérant. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.