Code des transports

Article L5222-1

Article L5222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des autorités à constater les infractions en navigation maritime

Résumé Des personnes spécifiques peuvent vérifier si des règles de la navigation en mer sont enfreintes.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

5° à 7° (Abrogés) ;

8° Le délégué à la mer et au littoral ;

9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;

11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.


Historique des versions

Version 4

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

5° à (Abrogés) ;

8° Le délégué à la mer et au littoral ;

9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;

11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 4 novembre 2012

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;

7° Les syndics des gens de mer ;

Le délégué à la mer et au littoral ;

Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;

11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;

7° Les syndics des gens de mer ;

8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;

7° Les syndics des gens de mer ;

8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.