Code des transports

Article L5222-2

Article L5222-2

Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.

Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 mai 2013

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.

Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 juin 2011

Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent .

Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent et, en cas d'empêchement, au premier directeur départemental des territoires et de la mer avec lequel ils peuvent entrer en contact.

Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 5222-1 sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dont ils relèvent.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.