Code des relations entre le public et l'administration

Article R321-6

Créé le 1 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des données de référence

Résumé. Les données de référence sont accessibles en ligne par l'administration qui les produit ou par un service spécial si besoin.

Les données de référence mentionnées à l'article R. 321-5 sont mises à disposition du public sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre administration désignée par elle.
Lorsque les administrations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas en mesure d'en assurer la mise à disposition conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7, les données de référence sont alors mises à disposition par le service mentionné à l'article R. 321-8.

Effets de cet article

cite

 Code des relations entre le public et l'administrationart. R321-5 Code des relations entre le public et l'adminisart. R321-7 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Créé parDécret n°2017-331 du 14 mars 2017art. 1

Les données de référence mentionnées à l'article R. 321-5 sont mises à disposition du public sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre administration désignée par elle.
Lorsque les administrations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas en mesure d'en assurer la mise à disposition conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7, les données de référence sont alors mises à disposition par le service mentionné à l'article R. 321-8.