Article L221-6
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Mesures transitoires pour l'entrée en vigueur des actes réglementaires
Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à :
1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ;
2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ;
3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.
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