Article L221-1
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Champ d'application des règles générales d'entrée en vigueur des actes administratifs
Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargées d'une mission de service public industriel et commercial, pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.
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