Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R322-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de la vente forcée par adjudication

Résumé Le juge fixe une date de vente entre 2 et 4 mois après son ordre, et décide comment visiter l'immeuble.

Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Article R322-27

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Conditions de la sollicitation de vente dans une saisie immobilière

Résumé Si personne ne demande la vente de l'immeuble saisi, le juge arrête la procédure et les frais restent à la charge du créancier principal.

Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Article R322-28

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Conditions de report de la vente forcée d'un immeuble saisi

Résumé La vente forcée d'un immeuble saisi ne peut être retardée que si c'est vraiment nécessaire.

La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

Article R322-29

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Renvoi de la vente forcée et nouvelle publicité

Résumé Si la vente est reportée, on refait la publicité comme la première fois.

Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.