Code des procédures civiles d'exécution

Paragraphe 1 : Le commandement de payer

Article R212-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commande‑de‑payer : modalité d’inscription

Résumé Le commandement de payer ne peut pas être signifié à domicile élu ; il est délivré avec l’acte de signification du jugement et inscrit sur le registre numérique dès son jour ou le lendemain ouvrable.
Mots-clés : Procédure civile Saisie des rémunérations

Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

Ce commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.

Article R212-1-3

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Mentions obligatoires dans le commandment de payer

Résumé Le commandement doit préciser le titre exécutoire, les sommes dues et intérêts, un délai d’un mois pour payer ou s’accorder avec le créancier et la possibilité de contester la mesure.
Mots-clés : Procédure civile Saisie des rémunérations Commandement de payer

Le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité :

1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

2° Le commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l'avertissement qu'à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;

3° L'indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;

4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ;

5° L'indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure ;

6° L'indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d'un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;

7° L'indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;

8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

9° L'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.

Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents.

Article R212-1-4

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Effets limités du Commandment de payer après Saisie Enregistrée

Résumé Quand une saisie sur salaire est déjà inscrite numériquement, le nouveau commandment ne compte que deux petites parties et demande simplement d’avoir payé dans un mois.
Mots-clés : Procédure civile Saisie des rémunérations Commandment de payer

Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à l'article R. 212-1-3, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l'avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d'avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d'un mois.